
Publié le 21 novembre 2025, le texte fixe le cadre pour le calcul de l’objectif légal de 20% de produits sans emballage primaire imposé aux magasins de plus de 400 m² à compter de 2030.
La filière l’attendait depuis quatre ans. Daté du 19 novembre 2025, le décret « relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire » a été publié sous le numéro n° 2025-1102, en application de l’article 23 de la loi Climat et résilience de 2021. «La filière dispose enfin d’un cadre clair pour accélérer le développement de la vente en vrac», se félicite Réseau vrac et réemploi (RVR).
Méthodologie
Le décret précise la méthodologie à utiliser par les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² pour mesurer l’atteinte de l’objectif de développement de la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, à partir du 1er janvier 2030. Il ménage les possibilités alternatives de s’appuyer sur un calcul en fonction du chiffre d’affaires ou du nombre de références vendues. Il exclut de l’assiette de calcul la vente des produits qui ne peuvent être vendus en vrac pour des raisons de santé publique, et introduit une modulation en ce qui concerne la vente de certains produits, du fait d’exigences sanitaires et de sécurité ou des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Une modulation similaire est prévue pour prendre compte les adaptations des pratiques de certains producteurs déjà engagées pour encourager la réduction des emballages au travers d’emballages réemployables destinés à être reremplis dans le cadre d’une vente en vrac, ou à domicile à l’aide d’un dispositif de recharge. Il s’applique aux produits vendus en quantité prédéfinie, dès lors qu’ils sont présentés à la vente sans emballage primaire ainsi qu’aux rayons en vente assistée.
Une modulation de 75%
Ainsi, cette surface de vente se calcule à partir de l’emprise au sol des meubles fixes dédiés aux produits de grande consommation, après déduction de l’aire consacrée aux articles dont la vente en vrac est interdite et de 75% de celle réservée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, aux détergents, aux produits d’hygiène à usage unique –hors papier hygiénique et essuie-tout – et aux produits vendus dans un emballage réemployable ou dans des dispositifs de recharge. Cela peut être également en considération d’un minimum de 20% du chiffre d’affaires ou du nombre de références, moyennant les mêmes déductions.
Si RVR regrette cette modulation de 75% qui «limite l’ambition initiale», l’association professionnelle se réjouit de ce cadre qui «permettra le déploiement effectif du vrac sur le terrain, redonnera de la vigueur à l’ensemble de la filière et créera les conditions d’une véritable dynamique commerciale autour de l’offre vrac». «Avec ce décret, le vrac entre dans une nouvelle ère, déclare Célia Rennesson, la directrice générale de RVR. Cette avancée tant attendue porte positivement l’ensemble de la filière et aura des impacts forts pour tous ses acteurs. L’accroissement de l’offre et la formation des personnels en magasin favoriseront l’accueil de la pratique du vrac chez les consommateurs, pour retrouver voire dépasser les performances de la filière d’avant crise.»
Désormais, RVR réclame la préparation du rapport «attendu depuis août 2024» qui doit évaluer l’atteinte des objectifs fixés et, surtout, introduire une échelle de sanctions «effectives, dissuasives et proportionnées» pour les commerces qui ne respecteraient pas leurs obligations. En complément, l’association souhaite la parution de l’arrêté d’expérimentation pour les commerces de moins de 400 m².


