
Publié ce 12 décembre, le règlement 2025/2518 marque une nouvelle étape dans l’application du RGPD. Délais imposés, décisions obligatoires, procédures harmonisées… sans toucher au fond, le texte entend mettre fin aux enquêtes à rallonge.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) va-t-il enfin devenir plus efficace ? C’est en tout cas l’objectif principal du règlement 2025/2518 qui vient d’être publié au Journal officiel de l’Union européenne.
De nouvelles règles procédurales
Adopté le 26 novembre 2025, ce texte ne modifie pas les obligations de fond pesant sur les entités soumises au RGPD, mais fixe de nouvelles règles procédurales communes pour le traitement des plaintes et des enquêtes transfrontalières.
Les nouvelles règles procédurales prévues par le règlement ne s’appliqueront qu’à compter du 2 avril 2027. Elles concerneront uniquement les enquêtes ouvertes d’office après cette date ainsi que les enquêtes fondées sur des plaintes déposées à partir du 2 avril 2027. Les procédures engagées avant cette échéance resteront soumises au cadre antérieur.
Toutes les plaintes déposées avant cette date, ainsi que les enquêtes déjà engagées, continueront d’être traitées selon les règles antérieures, même si leur instruction se prolonge au-delà de 2027.
Le règlement cherche à améliorer l’effectivité du RGPD en harmonisant les règles de procédures applicables aux plaintes et enquêtes transfrontalières.
Une plainte = une décision
Dans le détail, le RGPD garantit aux personnes le droit de déposer une plainte et le droit à un recours juridictionnel effectif, en particulier lorsque l’autorité de contrôle ne traite pas une plainte ou ne statue pas dans un délai raisonnable. Mais le texte n’impose pas explicitement qu’une plainte aboutisse à une décision formelle.
Le nouveau règlement pose le principe suivant : le traitement d’une plainte doit toujours conduire à une décision, laquelle doit être susceptible d’un recours juridictionnel effectif.
En parallèle, le texte harmonise les règles de recevabilité des plaintes transfrontalières. Ainsi, une plainte est admissible dès lors qu’elle contient une liste limitative d’informations, telles que l’identité du plaignant, l’identification du responsable du traitement…, sans que les autorités puissent exiger des éléments supplémentaires pour en conditionner l’examen.
Des délais pour encadrer les procédures transfrontalières
Le changement le plus notable est l’introduction de délais encadrés pour la procédure. Deux cas de figure doivent être distingués. Pour la procédure de coopération dite classique, l’autorité chef de file disposera désormais de 15 mois pour soumettre un projet de décision, à compter de la confirmation de sa compétence ou d’une décision du Comité européen de la protection des données (CEPD). Une prolongation de 12 mois maximum est prévue pour les dossiers complexes.
Le second cas est la procédure de coopération simplifiée, introduite par le nouveau règlement. Le délai pour soumettre le projet de décision est fixé à 12 mois. Plusieurs conditions doivent être remplies : pas de doute sur le périmètre de l’enquête, aucune difficulté juridique majeure et une affaire comparable à des décisions déjà rendues.
Une procédure simplifiée
Le nouveau règlement introduit également une procédure de résolution anticipée dont l’objectif est de clore rapidement une plainte transfrontalière parce que le problème soulevé a été corrigé. Elle ne s’applique qu’à certaines plaintes relatives à l’exercice des droits des personnes, tels que le droit d’accès, le droit de rectification ou encore le droit d’effacement.
Le plaignant doit être informé que la procédure est clôturée et dispose de 4 semaines pour s’y opposer.
Il reste à savoir quel sera l’impact réel de ces changements procéduraux. Le texte a été conçu dans un contexte de multiplication des plaintes transfrontalières, en particulier contre les grandes entreprises technologiques. Or, ces affaires resteront traitées selon l’ancien cadre, le nouveau règlement ne s’appliquant qu’aux plaintes déposées à compter du 2 avril 2027 ainsi qu’aux enquêtes ouvertes d’office après cette date.


